C-26, r. 116.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
1. Le secrétaire de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec transmet une copie du présent règlement à la personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande à faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre par règlement du gouvernement pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme en ergothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que son titulaire a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent règlement;
«crédit»: la valeur quantitative attribuée aux activités d’un étudiant dans le cadre d’un programme universitaire; lorsque l’activité est un cours, un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées sous forme de cours, de travaux pratiques ou de travail dirigé (personnel ou de groupe), incluant les heures de travail personnel nécessaires à l’atteinte des objectifs du cours.
Décision 2012-03-19, a. 1.